Codede l'urbanisme. Partie lĂ©gislative (Articles L101-1 Ă  L610-4) Livre IV : RĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitions (Articles L410-1 Ă  L481-3) Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux dĂ©clarations prĂ©alables (Articles L421-1 Ă  L427-2) Chapitre Ier : Champ d'application (Articles L421 Trouveztous les textes juridiques, les codes de loi, les articles de loi grĂące Ă  Lexbase. Consultez Art. L213-2, Code de l'urbanisme dans notre moteur de recherche juridique. . plan de sauvegarde et de mise en valeur peut ĂȘtre Ă©tabli sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le pĂ©rimĂštre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme. Lorsque l'Ă©laboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relĂšve de la compĂ©tence d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, la commune membre de cet Ă©tablissement dont le territoire est intĂ©gralement ou partiellement couvert par le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable peut demander Ă  ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut Ă©galement conduire les Ă©tudes prĂ©alables Ă  l'Ă©laboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l'assistance technique et financiĂšre de l'Etat si elle la sollicite. AprĂšs un dĂ©bat au sein de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, celui-ci dĂ©libĂšre sur l'opportunitĂ© d'Ă©laborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas de refus de l'organe dĂ©libĂ©rant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a recommandĂ©, en application de l'article L. 631-3 du mĂȘme code, l'Ă©laboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du pĂ©rimĂštre classĂ© au titre des sites patrimoniaux remarquables, l'autoritĂ© administrative peut demander Ă  l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale d'engager la procĂ©dure d'Ă©laboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce pĂ©rimĂštre dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article. dĂ©cidant la mise Ă  l'Ă©tude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en rĂ©vision le plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Jusqu'Ă  l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en rĂ©vision peut ĂȘtre modifiĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du prĂ©sent code ou faire l'objet de rĂ©visions dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article L. 153-34. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est Ă©laborĂ© conjointement par l'Etat et l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. L'Etat peut toutefois confier l'Ă©laboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nĂ©cessaire son assistance technique et financiĂšre. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis Ă  la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'avis de la commune concernĂ©e. AprĂšs avis de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis Ă  enquĂȘte publique par l'autoritĂ© administrative dans les formes prĂ©vues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est approuvĂ© par l'autoritĂ© administrative si l'avis de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par dĂ©cret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. La rĂ©vision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mĂȘmes formes que celles prĂ©vues pour son Ă©laboration. plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intĂ©rieures ou extĂ©rieures d'immeubles 1° Dont la dĂ©molition, l'enlĂšvement ou l'altĂ©ration sont interdits et dont la modification est soumise Ă  des conditions spĂ©ciales ; 2° Dont la dĂ©molition ou la modification peut ĂȘtre imposĂ©e Ă  l'occasion d'opĂ©rations d'amĂ©nagement publiques ou privĂ©es. plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protĂ©ger les Ă©lĂ©ments d'architecture et de dĂ©coration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachĂ©s Ă  perpĂ©tuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situĂ©s Ă  l'extĂ©rieur ou Ă  l'intĂ©rieur d'un immeuble. Le propriĂ©taire et l'affectataire domanial peuvent proposer Ă  l'architecte des BĂątiments de France le recensement de nouveaux Ă©lĂ©ments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L'architecte des BĂątiments de France saisit l'autoritĂ© administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, aprĂšs accord de l'organe dĂ©libĂ©rant mentionnĂ© au VI du prĂ©sent article. plan de sauvegarde et de mise en valeur doit ĂȘtre compatible avec le projet d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables du plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables du plan local d'urbanisme, il ne peut ĂȘtre approuvĂ© que si l'enquĂȘte publique a portĂ© Ă  la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la rĂ©vision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors rĂ©vision du plan local d'urbanisme. rĂ©serve que la modification envisagĂ©e ne porte pas atteinte Ă  son Ă©conomie gĂ©nĂ©rale ou ne rĂ©duise pas un espace boisĂ© classĂ©, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut ĂȘtre modifiĂ© par l'autoritĂ© administrative, Ă  la demande ou aprĂšs consultation de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, aprĂšs consultation de l'architecte des BĂątiments de France, aprĂšs avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et aprĂšs enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e dans les formes prĂ©vues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L’article L 210-1 du code de l’urbanisme prĂ©voit que pendant la durĂ©e d’application d’un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral constatant l’état de carence d’une Commune au titre de l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un contexte ou le nombre de logements locatifs sociaux exigĂ© par la loi n’a pas Ă©tĂ© atteint, le droit de prĂ©emption est exercĂ© par le PrĂ©fet de dĂ©partement lorsque l’alinĂ©ation porte sur un des biens ou droits Ă©numĂ©rĂ©s aux 1° Ă  4° de l’article L 213-1 du mĂȘme code, affectĂ© au logement ou destinĂ© Ă  ĂȘtre affectĂ© Ă  une opĂ©ration ayant fait l’objet de la convention » conclue avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des objectifs en la matiĂšre. En l’espĂšce, le bien objet de la DIA Ă©tait de nature mixte, comportant de maniĂšre indivisible des logements et des commerces ; le PrĂ©fet a dĂ©lĂ©guĂ© le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L 210-1 du code de l’urbanisme Ă  une sociĂ©tĂ© d’économie mixte SEM, laquelle a, sur ce fondement, exercĂ© ce droit. Se posait donc ici la question de savoir si le PrĂ©fet pouvait, au titre de cet article, prĂ©empter un bien qui n’était pas uniquement affectĂ© au logement. Saisi d’une demande de suspension de l’exĂ©cution la dĂ©cision de prĂ©emption de la SEM, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE a jugĂ© que le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence du PrĂ©fet pour dĂ©lĂ©guer son droit de prĂ©emption et de la SEM pour l’exercer, Ă©tait de nature Ă  crĂ©er, en l’état de l’instruction, un doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© de ladite dĂ©cision. Reste Ă  voir si ce raisonnement sera confirmĂ© ou non par les juges du fond. TA Cergy Pontoise, ordonnance du 15 octobre 2019, n°1910926 GL le 23/10/2019 Par un jugement du 16 dĂ©cembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulĂ© un arrĂȘtĂ© par lequel un maire avait mis en demeure un administrĂ© de dĂ©monter un ouvrage rĂ©alisĂ© sur une terrasse sans autorisation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Introduit par la loi du 27 dĂ©cembre 2019, cet article permet au maire de mettre en demeure un intĂ©ressĂ© ayant exĂ©cutĂ© des travaux en mĂ©connaissance des obligations imposĂ©es par le code de l’urbanisme, de mettre en conformitĂ© la construction ou de dĂ©poser une demande visant Ă  sa rĂ©gularisation. Cette disposition, aux termes larges, fait ici l’objet d’une des premiĂšres interprĂ©tations jurisprudentielles. Il ressort de la dĂ©cision qu’en prononçant une mise en demeure de dĂ©monter la construction, alors mĂȘme que le maire n’avait pas commis d’erreur de fait en considĂ©rant que la construction Ă©tait irrĂ©guliĂšre et ne pouvait ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e, l’auteur de l’acte a commis une erreur de droit Il rĂ©sulte de ces dispositions, Ă©clairĂ©es par les travaux parlementaires, que le lĂ©gislateur a entendu permettre au maire Ă  travers le prononcĂ© d’une assignation, de traiter les irrĂ©gularitĂ©s d’une moindre gravitĂ© ne requĂ©rant pas la saisine du juge pĂ©nal. De plus, le lĂ©gislateur n’est pas revenu, lors de l’adoption de cette loi, sur l’article L. 480- 14 du code de l’urbanisme qui implique qu’une commune ne peut obtenir la dĂ©molition d’un ouvrage installĂ© sans autorisation qu’en saisissant le juge judiciaire afin que ce dernier ordonne une telle mesure. Ainsi, les mesures permises par l’article L. 481-1 ne peuvent comprendre la dĂ©molition d’un ouvrage, laquelle ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e, sauf dispositions lĂ©gislatives contraires, que par une dĂ©cision du juge judiciaire. Par suite, la mise en demeure a Ă©tĂ© annulĂ©e et par voie de consĂ©quence bien qu’en outre entachĂ©s de vices propres, l’ont Ă©galement Ă©tĂ© la dĂ©cision d’astreinte prise sur son fondement, ainsi que l’avis des sommes Ă  payer pris en application de la dĂ©cision d’astreinte. TA Poitiers, 16 dĂ©cembre 2021, n° 2001547, 2002067, 2002665 À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme Connect with us here Connect With Us Here LinkedIn Twitter Spotify YouTube Give us a news tip Partner With Us Refer A Friend Subscribe To Our Newsletter For Free Email Give us a news tip Partner with us Refer a Friend Stories Videos About Contact Privacy Policy Menu © Copyright 2022, ImpaQmedia. All Rights Reserved. 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RĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitionsImplantation des services, Ă©tablissements et entreprisesDispositions relatives au contentieux de l'urbanismeRĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitionsImplantation des services, Ă©tablissements et entreprisesDispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diversesDispositions communes au droit de prĂ©emption urbain et aux zones d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ©Dispositions diverses communes aux zones d'intervention fonciere, aux zones d'amenagement differe et aux perimetres provisoires des zones d'amenagement differeRĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitionsImplantation des services, Ă©tablissements et entreprises Article A213-1 du Code de l'urbanisme - Les dĂ©clarations prĂ©vues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent ĂȘtre Ă©tablies conformĂ©ment au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent article. Devant la situation Ă©pineuse dans laquelle se retrouvait certaines communes dont le document d'urbanisme annulĂ© nĂ©cessitait l'application du document antĂ©rieur sur les autorisations d'urbanisme, le lĂ©gislateur a pris la dĂ©cision de mieux protĂ©ger ces autorisations au travers de l'article L. 600-12-1. Pour mettre en oeuvre la politique prĂ©vue Ă  l'article L. 113-8, le dĂ©partement peut crĂ©er des zones de prĂ©emption dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article. En effet, l’application de cet article pouvait conduire Ă  appliquer Ă  des autorisations d’urbanisme des dispositions trĂšs anciennesNous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expĂ©rience sur notre site web. Si vous continuez Ă  utiliser ce site, nous supposerons que vous en ĂȘtes satisfait. Justice Laws Website - Site Web de la lĂ©gislation Justice Mais ce n’est pas sans poser quelques problĂšmes 
Issu de la Loi ELAN du 23 novembre 2018, le nouvel article L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme dispose que Ce nouvel article, dont l’objectif est de restreindre les effets attachĂ©s Ă  l’annulation des documents locaux d’urbanisme sur les autorisations d’urbanisme, est considĂ©rĂ© par de nombreux commentateurs comme Ă©tant dangereux et En effet, l’objectif de cet article est d’accentuer la protection accordĂ©e aux autorisations d’urbanisme, qui, par nature, peuvent relever d’un intĂ©rĂȘt purement privĂ©. Or, le droit administratif Ă©tant le droit de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral,Pour bien comprendre l’état d’esprit du lĂ©gislateur, il convient de rappeler qu’il a trĂšs tĂŽt Ă©tĂ© consacrĂ© qu’une autorisation d’urbanisme ne constituait pas un acte d’application d’un document d’urbanisme Cet article conditionne donc l’opĂ©rance de l’exception d’illĂ©galitĂ© d’un document d’urbanisme, opĂ©ration qui consiste Ă  exciper l’illĂ©galitĂ© d’un tel document devenu dĂ©finitif pour obtenir l’annulation d’une autre dĂ©cision qui en dĂ©coule, Ă  la contestation concomitante de la rĂ©gularitĂ© du document d’urbanisme directement article, peu comprĂ©hensible pour les hommes de cƓurs, entĂ©rine en rĂ©alitĂ© la jurisprudence LibĂ©rer des terrains, revitaliser les centres-villes, faciliter la sortie d’opĂ©rations d’amĂ©nagement,
 la Loi ELAN comporte un certain nombre de dispositifs qui vise Ă  construire mieux,
" Du fond, de l'actu, des expĂ©riences et bien d'autres choses encore ... "Or, Ă  lui seul, cet article Ă©tait, aux yeux du lĂ©gislateur, source d’une vĂ©ritable difficultĂ©. Par dĂ©rogation Ă  l'article L. 153-1, un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre compĂ©tent peut ĂȘtre autorisĂ©, dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent chapitre, Ă  Ă©laborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intĂ©gralitĂ© de son territoire.

l 213 1 du code de l urbanisme